Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 14
En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date des scrutins et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Les listes électorales sont établies par le président de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage quinze jours au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les cinq jours suivant la date de publication au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000043874392#art-14