Titre TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 10

En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats doit comporter les noms des deux titulaires et des deux suppléants pour le collège des représentants du personnel, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à affichage au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000043874392#art-10

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