Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17

En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat des opérations électorales est porté sur un procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés.
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legi/LEGITEXT000043874392#art-17

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