Titre Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE›Chapitre Chapitre VI : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire
Art. 20
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du f du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire est fixé à 0,28 € pour chaque journée au cours de laquelle un vol, une ascension ou un saut est effectué. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile, à terme échu, par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes. Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000047588167#art-20