Titre Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE›Chapitre Chapitre IV : Cotisation à la charge des militaires en détachement et justificatifs

Art. 17

En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du d du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent le détachement. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées trimestriellement, à terme à échoir, par le militaire détaché ou par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.
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