Titre Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE›Chapitre Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat
Art. 15
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes chargés du versement de la rémunération du personnel civil affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique opèrent le prélèvement de la cotisation sur leur traitement. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.
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Prolegi/LEGITEXT000047588167#art-15