Titre Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE›Chapitre Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat
Art. 14
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation, prévue au b du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol est fixé à 1,5 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047588167#art-14