Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques
Art. 9
En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Entreposage séparé. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
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Prolegi/LEGITEXT000049942545#art-9