Chapitre Chapitre XVI : Dispositions finales›Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000049942689

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE IX INFORMATIONS MINIMALES POUR LE PROGRAMME DE MARQUAGE Conformément au paragraphe 5.d.ii de la Recommandation 18-12, l'information minimale concernant la marque inclut : - information d'identification du navire de capture ; - date de capture ou de débarquement ; - zone de capture du poisson dans l'expédition ; - engin utilisé pour capturer le poisson ; - type de produit et poids individuel du thon rouge marqué. Par ailleurs, en ce qui concerne les pêcheries visées par la dérogation relative à la taille minimale visée l'article 12 du présent arrêté, le capitaine de tout autre navire indique le poids moyen de chaque thon après le débarquement, déterminé par le biais d'un échantillonnage représentatif ; - information sur l'exportateur et l'importateur (le cas échéant) ; - point d'exportation (le cas échéant).
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