Chapitre CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
Art. 15
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques et l'emplacement des entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte ni inconfort pour les occupants ni désordre pour la construction et les équipements. Ces dispositifs peuvent être autoréglables ou réglables par l'occupant, mais non obturables. Est considéré comme répondant aux exigences du présent article un système de distribution d'air, éventuellement traité avant son introduction dans le logement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074206#art-15