Chapitre CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.
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Prolegi/LEGITEXT000006074206#art-13