Chapitre CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
Art. 10
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements. Dans les installations mécaniques collectives : - si l'extraction de l'air d'un même logement est réalisée par plusieurs extracteurs distincts, ceux-ci ne doivent pouvoir fonctionner que simultanément ; - si l'extracteur est à transmission par courroie, il doit comporter une courroie supplémentaire de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006074206#art-10