Chapitre CHAPITRE II Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces.
Art. 6
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiques H 2 et H 3 définies en annexe de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, la construction et les équipements peuvent satisfaire aux dispositions réduites suivantes : a) La cuisine comporte une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ; b) Les autres pièces de service comportent : - soit une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ; - soit une ouverture extérieure obturable ; c) Chaque pièce principale possède une entrée d'air réalisée par un orifice en façade, un conduit à fonctionnement naturel ou un dispositif mécanique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074206#art-6