Chapitre CHAPITRE II Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces.
Art. 7
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sorties d'air de la cuisine et, éventuellement, des autres pièces de service doivent permettre d'obtenir les débits fixés par l'article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l'article 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074206#art-7