Chapitre CHAPITRE II Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces.

Art. 7

En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sorties d'air de la cuisine et, éventuellement, des autres pièces de service doivent permettre d'obtenir les débits fixés par l'article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074206#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil