Chapitre CHAPITRE Ier Aération générale et permanente.

Art. 4

En vigueur depuis le 15 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3, sous les conditions suivantes : En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant : Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7 Débit total minimal en m 3 /h 35 60 75 90 105 120 135 Débit minimal en cuisine en m 3 /h 20 30 45 45 45 45 45 Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits. L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter. En tout état de cause, le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant : Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7 Débit total minimal en m 3 /h 10 10 15 20 25 30 35
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legi/LEGITEXT000006074206#art-4

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