Chapitre CHAPITRE Ier Aération générale et permanente.

Art. 3

En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d'hiver. Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement : Nombre de pièces principales du logement DEBITS EXTRAITS EXPRIMES EN M 3 /H Cuisine Salle de bains ou de douches commune ou non avec un cabinet d’aisances Autre salle d’eau Cabinet d’aisances Unique Multiple 1 2 3 4 5 et plus 75 90 105 120 135 15 15 30 30 30 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 15 15 15 15 15 Dans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d'aisances peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le cabinet d'aisances. Le débit d'extraction à prendre en compte est de 15 mètres cubes par heure. En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales. Si, de construction, une hotte est raccordée à l'extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il est déterminé, en fonction de l'efficacité de la hotte, suivant des modalités approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé. Des cabinets d'aisances sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement, même si l'un d'entre eux est situé dans une salle d'eau.
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legi/LEGITEXT000006074206#art-3

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