Titre TITRE VI : CONTROLE EN SERVICE
Art. 19
En vigueur depuis le 5 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle en service prévu à l'article 2 ci-dessus est constitué de la vérification périodique. Cette vérification est effectuée à intervalles d'un an au plus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020488713#art-19