Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 14

En vigueur depuis le 5 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un jaugeur légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
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legi/LEGITEXT000020488713#art-14

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