Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 10

En vigueur depuis le 5 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité de l'instrument notamment par rapport au certificat d'examen de type et les essais dont la liste est définie dans ce certificat. La vérification primitive doit permettre de s'assurer que le jaugeur respecte ou, dans le cas d'un jaugeur ne subissant pas la vérification primitive au lieu d'installation, pourra respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation. Le certificat d'examen de type peut prévoir que certaines épreuves de la vérification primitive peuvent ne pas être effectuées sur le lieu d'installation, mais font l'objet d'examens préalables appropriés. La nature et le contenu de ces épreuves préalables sont précisés au cas par cas dans le certificat d'examen de type ou, en tant que de besoin, d'une façon générale, par décision du ministre chargé de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000020488713#art-10

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