Art. 5

En vigueur depuis le 29 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'atteindre les objectifs de la RBD, les autres activités humaines sont réglementées de la façon suivante : Sont interdits : - la cueillette, à l'exception de la récolte familiale des petits fruits ou champignons, pour un volume ne devant pas excéder 5 litres par personne et par jour ; - la chasse au petit gibier ; - tout agrainage, nourrissage ou dispositif d'attraction du gibier ; - la destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts (telles que définies par l'article R. 427-6 du code de l'environnement), à l'exception d'ongulés ou d'espèces exotiques ; - toute autre atteinte à la faune ou à la flore, à l'exception des actions de gestion de la réserve (travaux, activités pastorales, études) et de la gestion des concessions ; - la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des actions de gestion de la réserve, de la gestion des concessions, et des secours ; - le camping et le bivouac ; - les feux, à l'exception des actions de gestion de la réserve ; - le kite-ski ; - l'usage des drones de loisir. Toute étude ou toute autre action non prévue au plan de gestion de la réserve est soumise à l'autorisation de l'Office national des forêts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051385667#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil