Titre TITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE.
Art. 12
En vigueur depuis le 7 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"), pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005735166#art-12