Chapitre Chapitre IV : Cas particuliers
Art. 19
En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les aéronefs en provenance ou à destination du secteur français de Genève-Cointrin, l'arrivée en France ou le départ de France peuvent être effectués sur des aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035872319#art-19