Art. 2
En vigueur depuis le 2 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport d'un passager sur les véhicules à deux roues n'est autorisé que si le passager est placé sur un siège solidement fixé au véhicule, muni soit de courroies d'attache, soit d'une poignée et de repose-pieds. L'emploi du siège muni de courroies d'attache est obligatoire pour le transport d'un enfant au-dessous de cinq ans. Les mesures doivent être prises pour que les pieds des enfants ne soient pas entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons des roues.
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Prolegi/LEGITEXT000006075099#art-2