Titre TITRE Ier : OBLIGATION DE DÉTENTION D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEF

Art. 4

En vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Exigences de détention d'une licence de maintenance. Sans préjudice à l'obligation de conformité à la Partie 66 mentionnée aux paragraphes (a)(i) et (b)(i) de l'article 3 ci-dessus les dispositions suivantes sont applicables : a) Les personnels de certification d'avions non pressurisés à moteur à pistons non utilisés en transport aérien commercial et dont la MMD est inférieure ou égale à 2 000 kg et supérieure à 1 200 kg satisfont les conditions de la Partie 66 ou du titre II du présent arrêté : (i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ; (ii) A compter du 28 septembre 2012 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé ; b) Les personnels de certification d'aéronefs ELA1 non utilisés en transport aérien commercial satisfont aux conditions de la Partie 66, de l'article 5 ou du titre II du présent arrêté : (i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ; (ii) A compter du 28 septembre 2013 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé.
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legi/LEGITEXT000026423310#art-4

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