Sect. Section I : Contrôles d'empoussièrement.
Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un travailleur occupe successivement deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur pour l'application de l'article 2 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 est la moyenne des résultats des prélèvements correspondant à ces postes pondérés par le temps consacré à chacun d'eux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072541#art-2