Sect. Section II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Un chef d'établissement qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 6 (paragraphe VII) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande indiquant : La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ; L'adresse de l'établissement ; Les nom, prénoms et qualité du chef d'établissement qui présente la demande ; Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'établissement ou l'entreprise au moment de la demande ; La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ; L'expérience acquise par le personnel de l'établissement ou de l'entreprise dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel. A la demande est annexé un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisés par l'institut national de recherche et de sécurité.
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