Sect. Section II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement.
Art. 11
En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport d'activité est adressé avant le 31 janvier de chaque année par chaque organisme agréé au ministre du travail. Ce rapport comprend notamment : La liste des établissements contrôlés ; Le nombre des prélèvements et comptages effectués ; Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au chef d'établissement ; Une statistique des résultats des comptages pour chaque établissement en adoptant des seuils de coupure à une fibre et deux fibres par centimètre cube d'air. Les mêmes renseignements sont adressés aux mêmes dates par les chefs d'établissements autorisés aux directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072541#art-11