Sect. Section II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement.
Art. 4
En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 6 (paragraphe VI) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au ministre du travail un dossier de demande indiquant : La raison sociale de l'organisme et son adresse ; Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ; Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ; La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ; L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel. Au dossier sont annexés : Le tarif des honoraires qui seront perçus pour une vacation d'une journée et pour un comptage, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ; Un engagement de ne pas modifier le tarif des honoraires sans en informer le ministre du travail ; Un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisées par l'institut national de recherche et de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072541#art-4