Sect. Section II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement.

Art. 8

En vigueur depuis le 11 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus peut être limitée au prélèvements à l'exclusion du comptage. Elle peut prévoir la possibilité pour l'inspecteur du travail de demander au chef d'établissement de faire procéder sur un ou plusieurs postes de travail à des mesures contradictoires par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'autorisation est révocable.
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legi/LEGITEXT000006072541#art-8

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