Titre Titre VI : DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN ET RÉSULTATS DU SCRUTIN
Art. 10
En vigueur depuis le 31 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. En fonction des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'une part, fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'établissement public Haras national du Pin ont droit, d'autre part, désigne les représentants du personnel appelés à y siéger.
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Prolegi/LEGITEXT000031118104#art-10