Art. 3
En vigueur depuis le 28 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w du bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000005634433#art-3