Art. 5
En vigueur depuis le 28 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 dB. L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB. La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant : - en zone A : 47 dB ; - en zone B : 40 dB ; - en zone C : 35 dB.
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Prolegi/LEGITEXT000005634433#art-5