Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion des élections législatives (pour les deux tours de scrutin), régionales et à l'Assemblée de Corse (pour les deux tours), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 3 608 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081371#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil