Art. 4

En vigueur depuis le 13 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cumul de l'indemnité prévue à l'article 1er avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite des plafonds respectivement fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006081371#art-4

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