Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont : 1° Le commandement des forces terrestres ; 2° L'état-major de force, les divisions, les commandements spécialisés et les brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense pris en application de l'article R. 3222-4 du code de la défense ; 3° La Légion étrangère ; 4° Le commandement et les formations militaires de la sécurité civile ; 5° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 6° (Abrogé) 7° Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat de l'armée de terre relevant des commandements mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4 du code de la défense. II. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au c du 2° du même article sont les commandements de zone terre. III. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au d du 2° du même article sont : 1° Les régiments du matériel faisant partie de la force opérationnelle terrestre ; 2° Le centre des transports et transits de surface ; 3° Le 519e groupe de transit maritime ; 4° Le centre interarmées de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique ; 5° La section technique de l'armée de terre.
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legi/LEGITEXT000030291571#art-2

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