Art. 3
En vigueur depuis le 9 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés à l'état-major de la marine mentionnés au a du 3° de l'article 1er du décret n° 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont : 1° Le centre d'expertise des programmes navals ; 2° (Abrogé) ; 3° La commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte. II. - Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au b du 3° du même article sont : 1° La force d'action navale ; 2° Les forces sous-marines et la force océanique stratégique ; 3° La force de l'aéronautique navale ; 4° La force des fusiliers marins et commandos ; 5° Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat de la marine suivants : pôle écoles Méditerranée, école des fusiliers marins, école des applications militaires de l'énergie atomique et école de l'aéronautique navale. III. - Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au c du 3° du même article sont : 1° Les commandements maritimes à compétence territoriale et leurs formations, notamment opérationnelles de surveillance et d'information territoriale ; 2° Les commandements de zone maritime ; 3° Les bases navales métropolitaines ; 4° Le bataillon de marins-pompiers de Marseille. IV. - Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au d du 3° du même article sont : 1° Le service logistique de la marine ; 2° Le centre d'expérimentations pratiques et de réception de l'aéronautique navale.
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Prolegi/LEGITEXT000030291571#art-3