Titre TITRE Ier : INSTALLATIONS NOUVELLES.
Art. ANNEXE, 12
En vigueur depuis le 8 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en substances dépassent les valeurs fixées à l'article 11 devront être inférieures à huit heures consécutives et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à quatre-vingt-seize heures. Pendant les périodes visées ci-dessus, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000006059549#art-annexe-12