Titre Titre III : La déclaration de régularisation›Chapitre Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la déclaration de régularisation.
Art. 16
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les énonciations de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec celles des déclarations préalables auxquelles elles se rapportent. Dans l'hypothèse où les énonciations d'une déclaration de régularisation seraient contraires aux mentions figurant dans une déclaration préalable ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération.
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Prolegi/LEGITEXT000006081199#art-16