Titre Titre III : La déclaration de régularisation›Chapitre Chapitre Ier : Forme des déclarations de régularisation.

Art. 12

En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de régularisation peut être déposée au choix du bénéficiaire de la procédure : 1. Pour chaque opération ayant fait l'objet d'une déclaration préalable. La déclaration de régularisation est alors établie sur un formulaire de déclaration de droit commun (D.A.U.) ; 2. Pour l'ensemble des opérations effectuées durant une période ne pouvant excéder un mois. Cette déclaration prend la forme d'une déclaration complémentaire globale dont le modèle est fixé par décision du directeur général des douanes.
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legi/LEGITEXT000006081199#art-12

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