Titre Titre II : Déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Forme et énonciations des déclarations préalables.
Art. 7
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon les modalités fixées dans l'acte d'engagement, les bénéficiaires de la procédure peuvent être autorisés à fournir une fois pour toutes, de manière prévisionnelle, les renseignements prévus à l'article 6 présentant un caractère permanent.
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Prolegi/LEGITEXT000006081199#art-7