Titre Titre II : Déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Forme et énonciations des déclarations préalables.

Art. 4

En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration préalable à l'importation et à l'exportation peut être constituée au choix du bénéficiaire par une déclaration incomplète, un exemplaire de la déclaration de transit communautaire, un titre de transport, une facture commerciale ou tout autre document agréé par le service des douanes. Pour valoir déclaration préalable, ces documents doivent être revêtus de la mention D.P.I. à l'importation et D.P.E. à l'exportation.
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legi/LEGITEXT000006081199#art-4

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