Titre Titre Ier : Octroi de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau.
Art. 2
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1992, peuvent solliciter l'octroi de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau les personnes physiques ou morales habilitées à déclarer en détail, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1986. 2. Toute personne telle que définie au 1 ci-dessus peut bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau sous réserve : - qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ; - à l'importation, que la fréquence de ses opérations le justifie.
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Prolegi/LEGITEXT000006081199#art-2