Titre Titre II : Déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Forme et énonciations des déclarations préalables.

Art. 6

En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les déclarations préalables doivent mentionner les informations complémentaires éventuellement exigibles au titre de certaines réglementations particulières (contrôle du commerce extérieur, contrôle de la qualité, etc.). 2. Dans le cas d'importations ou d'exportations soumises à des perceptions ou ouvrant droit au bénéfice d'avantages prévus dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations préalables doivent comporter l'indication des éléments éventuellement nécessaires à la taxation et au versement de ces avantages. 3. Dans le cas d'utilisation d'un régime économique, la déclaration préalable doit comporter la référence à l'autorisation de placement sous le régime, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner.
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legi/LEGITEXT000006081199#art-6

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