Titre Titre II : Déclarations préalables›Chapitre Chapitre II : Etablissement et dépôt des déclarations préalables.
Art. 8
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les déclarations préalables sont remises au service dès l'arrivée des marchandises au bureau lorsqu'elles y parviennent pendant les heures légales d'ouverture du bureau de douane ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. 2. Lorsque la nature et l'importance du trafic le justifient et sur autorisation du service des douanes, les déclarations préalables peuvent être déposées en dehors des jours et heures légales d'ouverture du bureau au public.
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Prolegi/LEGITEXT000006081199#art-8