Titre Titre II : Déclarations préalables›Chapitre Chapitre II : Etablissement et dépôt des déclarations préalables.
Art. 9
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La déclaration préalable est enregistrée par le bénéficiaire de la procédure. 2. Cette déclaration peut être fournie par anticipation au service des douanes avant présentation des marchandises au bureau. Elle n'est cependant acceptée et authentifiée par le service qu'au moment de la présentation des marchandises. Les droits, taxes et réglementations douanières applicables sont ceux en vigueur à la date indiquée par le cachet du bureau, apposé lors de l'authentification.
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Prolegi/LEGITEXT000006081199#art-9