Titre Titre II : Déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Forme et énonciations des déclarations préalables.
Art. 5
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 et 2, les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doivent comporter les déclarations préalables sont les suivantes : - localisation de la marchandise ; - masse nette ou volume ; - nombre et nature des colis ; - régime douanier sollicité et régime précédent ; - désignation commerciale de la marchandise ; - numéro de nomenclature du dédouanement des produits (N.D.P.) à l'importation ; - numéro de nomenclature combinée (N.C.) à l'exportation ; - prix facturé en francs français ; - origine et provenance, à l'importation ; - préférence tarifaire éventuellement sollicitée, à l'importation ; - destination, à l'exportation ; - nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie, à l'exportation ; - date et signature du déclarant.
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Prolegi/LEGITEXT000006081199#art-5