Art. 11

En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission peut confier l'étude de certaines questions à des groupes de travail dont il fixe la composition et les missions et dont les propositions sont soumises à la commission ou à une de ses sections.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072518#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil