Art. 9
En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et le vice-président de la commission assistent de droit aux réunions des sections ainsi que les membres de la commission restreinte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072518#art-9