Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 9 : Moyens de secours

Art. CTS 28

En vigueur depuis le 5 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Alarme § 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore. § 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être : - soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ; - soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité. § 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-28

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