Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 10 : Exploitation

Art. CTS 32

En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Modifications. - Extensions § 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux. § 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité. § 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées : - les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ; - la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ; - les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ; - l'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.). Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-32

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